Article R351-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-1, alinéas 1 à 5 | Article R5422-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-1, alinéas 6 et 7 | Article R5422-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3
sont servies ne peuvent être inférieures à :
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux
derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt
derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des
vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat
de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois
précédant la fin du contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé
les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été
précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture
de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le
versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance
mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord
visé à l'article L. 351-8.
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de
reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail
en application de l'article L. 321-4-2.
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