Article R351-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-13.

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R351-13, alinéa 7 phrase 1 Article R5423-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-13, alinéa 7 phrase 2 Article R5423-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-13, alinéa 8 Article R5423-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-13, alinéa 9 Article R5423-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-13, alinéas 1 à 4 Article R5423-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-13, alinéas 5 et 6 Article R5423-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à
l'article L. 351-10 doivent :

1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de
travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce
qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant,
cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé
dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;

2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous
réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;


3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond
correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et
110 fois le même montant pour un couple.

Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent
l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant,
de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale
pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements sauf dans le
cas où le conjoint ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le
champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en
compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois
précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles
avaient été perçues sur ce territoire.

L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation
de solidarité, les prestations familiales, la prime exceptionnelle de retour à l'emploi
instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de
retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, la prime de retour
à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, les primes forfaitaires instituées respectivement
par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des
familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, et l'allocation de logement prévue aux
articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte
pour la détermination des ressources. De même, la pension alimentaire ou la prestation
compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des
ressources de celui qui la verse.

Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations
de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est
justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et
que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le
bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est
appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est
versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.


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