Article R351-15-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-15-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R351-15-1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R351-15-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article
L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures
à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite
pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple.
II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent
les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son
partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à
l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers
abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues
pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles
avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et
suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination
des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations
de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est
justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et
que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le
bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est
appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
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