Article R351-15-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-15-2.
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R351-15-2 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R351-15-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I.-Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation
équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-1.
II.-Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de
l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de
l'article R. 351-15-1, l'allocation est versée à taux plein.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation
équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une
allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de
ressources au niveau du plafond.
III.-Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, n'atteignent pas 877 Euros, l'allocation équivalent
retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
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