Article R351-15-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-15-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-15-3 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-15-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation
d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré
de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal
à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.


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