Article R351-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-15, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-15, alinéa 4 | Article R5423-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-15, alinéa 5 | Article R5423-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-15, alinéas 1 et 2 | Article R5423-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois
renouvelable.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de
la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation n'est versée aux travailleurs
saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils
percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions
que son attribution initiale.
En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à
l'article L. 351-10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle
prend se substitue à la décision initiale.
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