Article R351-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-16 Article R5425-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne
fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L.
351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à
l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition
qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation
considérée ou la date de son dernier renouvellement.



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