Article R351-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-19 .

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R351-19 Article R5423-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-19 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-19 Article R5423-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-19 Article R5425-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L.
351-20 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au
montant journalier des allocations et prime forfaitaire correspondantes.



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