Article R351-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-19 .
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-19 | Article R5423-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-19 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-19 | Article R5423-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-19 | Article R5425-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L.
351-20 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au
montant journalier des allocations et prime forfaitaire correspondantes.
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