Article R351-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-20, alinéa 3 | Article R5424-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-20, alinéa 4 | Article R5424-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-20, alinéa 5 | Article R5424-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-20, alinéas 1 et 2 | Article R5424-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs
affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi
accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la
charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12
ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période
la plus longue.
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies
pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et pour le
compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge
de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des
employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue,
soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait
l'intéressé à un employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur affilié au
régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs
relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel
l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas
échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée
hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement,
pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de travail
conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur
pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée
hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail
légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées
accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article
L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.
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