Article R351-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-21 Article R5424-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas
épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée
correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du
reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des
droits ouverts au titre de la nouvelle admission.

Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente
admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance
chômage qui a décidé la précédente admission.

Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle
admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance
chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l'article
R. 351-20.


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