Article R351-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-22, alinéa 1 à 5 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-22, alinéa 1 et alinéas 6 et 7 | Article D5424-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
néficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les
conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R.
351-16 à R. 351-19 :
1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours
d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription
comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat
d'engagement pour servir à bord d'un navire :
a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le
certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage,
lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3
qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des
douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
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