Article R351-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-23, alinéa 1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-23, alinéa 1 | Article D5424-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-23, alinéa 2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés
doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les
périodes habituellement travaillées.
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