Article R351-24 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-24 .

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R351-24 Article D5424-64 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-24 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il
satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.


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