Article R351-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-28, I | Article R5426-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-28, II | Article R5426-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L.
351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités
suivantes :
1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 %
le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de
nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du
revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le
revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le
revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurence de
l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé
pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de
percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon
définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très
brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
II. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à
titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur
d'emploi selon les modalités prévues au I du présent article, prendre une mesure de
suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement
mentionné à l'article L. 351-3, pour les motifs prévus au 2° (a) de l'article R. 311-3-5 et au
3° du I du présent article. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été
mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d'une
durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le
versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli.
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