Article R351-30 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-30.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-30 Article R5426-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics
chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale
pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur
mission de contrôle.



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