Article R351-33 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-33.

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R351-33, I Article R5426-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-33, II Article R5426-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-33, III Article R5426-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-33, IV alinéa 1 Article R5426-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-33, IV alinéa 2 Article R5426-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en application de
l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28,
ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de
l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une
mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28.

Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le
constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire.

II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV
ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception
d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les
suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une
mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu
de remplacement est rétabli sans délai.

III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu
de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de
sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être
entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux
mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de
dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services
ou par la commission.

IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction
ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est
composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour
l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de
remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur
d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-18.

La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du
dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de l'avis de la commission.


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