Article R351-35 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-35.

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R351-35, I alinéa 1 Article R5425-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-35, I alinéas 2 et 3 Article R5425-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-35, II Article R5425-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-35, III alinéa 1 Article R5425-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-35, III alinéa 2 Article R5425-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-35, III alinéa 3 Article R5425-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée
avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, ainsi qu'avec celui de
l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend
une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par
mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité,
dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une
activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de
cette durée.

Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations
journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du
quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération
brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.

Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des
allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant
journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 reprend une
activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit
heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations
journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du
fait des rémunérations ainsi perçues.

Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est
diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement
la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. Le montant de cette prime est de 150
euros.

Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des
différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.

La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle,
pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action
sociale et du travail.

III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le nombre total
des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice
de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle
jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.

Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au présent
article interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il
peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions du présent article.

Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement prévue au I
ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 351-16 s'il
sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois
suivant la cessation d'activité.


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