Article R351-36-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-36-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-36-1 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-36-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception
de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée,
la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle
ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent
retraite.

Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les
règles définies à l'article R. 351-36.


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