Article R351-38 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-38.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R351-38, alinéa 1 Article R5426-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-38, alinéa 2 Article R5426-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-38, alinéa 3 Article R5426-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-38 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le préfet du département, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un
caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 365-3, la pénalité prévue à
cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont
reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois
pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la
commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-18, le cas échéant assistée
d'une personne de son choix.

La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du
dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé
rendu.

Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de
la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.


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