Article R351-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-4, alinéa 3 | Article R5422-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-4, alinéas 1 et 2 | Article R5422-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux
rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des
cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement
par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord
mentionné à l'article L. 351-8.
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article
doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage
dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de déclaration de
l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés. Le cas échéant, l'employeur joint à
ce bordereau le versement y afférent.
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