Article R351-41 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-41.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R351-41 | Article R5141-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R351-41 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui
entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L.
351-24, comprennent :
1° Les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale. Ces exonérations peuvent être cumulées avec les allocations
mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
2° Les versements par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1° ci-dessus,
effectués conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes
admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre
de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice
de ces exonérations ;
3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24. La dotation aux
jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural
n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou
d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises.
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