Article R351-42 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-42.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R351-42 | Article R5141-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R351-42 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation
prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux
articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues
aux articles L. 351-3 et L. 321-4-2 ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou
concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la
sécurité sociale ;
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des
dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3°
ci-dessus ;
5° Les personnes visées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 351-24 ;
6° Les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 351-24.
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