Article R351-43 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-43.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-43 Article R5141-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-43 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, sont considérés comme
remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est
constituée sous la forme de société :

1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec
son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société,
sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;

2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement
ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de
celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un
autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus
de la moitié du capital ;

3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à
condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque
demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue
par le principal actionnaire ou porteur de parts.


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