Article R351-44-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-44-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-44-2, alinéa 1 | Article R5141-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R351-44-2, alinéa 2 | Article R5141-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-44-2, alinéa 3 | Article R5141-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-44-2, alinéa 4 | Article R5141-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-44-2, alinéa 5 | Article R5141-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-44-2, alinéa 6 | Article R5141-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-44-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt
financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise
d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son
montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le
fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des
aides visées aux 1° et 2° de ce même article.
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement
complémentaire.
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du
projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier
remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel,
collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de
l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au
troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Retour à la table des concordances du code du travail »