Article R351-47 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-47.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R351-47 | Article R5141-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R351-47 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne
peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour
l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans
suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité visé à l'article R.
351-44-1.
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