Article R351-48 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-48.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-48, alinéa 4 | Article R5141-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-48, alinéa 5 | Article R5141-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-48, alinéas 1 à 3 | Article R5141-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-48 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition
de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans
suivant la création ou la reprise, et sous réserve du dernier alinéa du présent article :
- le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R.
351-41 est retiré par décision de l'URSSAF ;
- le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré
par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés
les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du
code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
Toutefois, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou
reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une judiciaire, le
remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le
bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet.
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