Article R351-49-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-49-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R351-49-1 | Article R5141-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R351-49-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le cahier des charges mentionné au 1° du III de l'article 200 octies du code général des
impôts est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
des finances. Il définit :
1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités
requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
c) A l'établissement de la convention tripartite ;
3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du
document justifiant cette bonne exécution.
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