Article R351-49-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-49-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-49-1 Article R5141-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-49-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le cahier des charges mentionné au 1° du III de l'article 200 octies du code général des
impôts est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
des finances. Il définit :

1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités
requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;

2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :

a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;

b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;

c) A l'établissement de la convention tripartite ;

3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du
document justifiant cette bonne exécution.


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