Article R351-49-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-49-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R351-49-3 | Article R5141-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R351-49-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et
l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut
se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout
document justifiant la réalité des actions d'accompagnement mises en oeuvre.
Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de
l'emploi délivre dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier
alinéa le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième
alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle
la convention prend fin.
La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une
année.
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