Article R351-5-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-5-1.

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R351-5-1, alinéa 3 Article R5422-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-5-1, alinéa 4 Article D5424-65 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-5-1, alinéa 5 Article R5422-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-5-1, alinéa 6 Article R5422-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-5-1, alinéas 1 et 2 Article R5422-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte
d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier
mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution
gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée,
la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la
signification.

Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal du lieu où il demeure, soit par
déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les
quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition
doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent,
l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège
lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de
majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions
de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Le secrétariat du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme
créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par
lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


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