Article R351-5-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-5-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R351-5-3 | Article R5422-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R351-5-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions
prévues à l'article R. 351-5-1, ainsi que de tous actes de nécessaires à son
exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée,
ces frais sont à la charge de l'organisme créancier.
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