Article R351-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-5, alinéa 1 | Article R1234-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-5, alinéa 2 | Article R1234-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-5, alinéa 3 | Article R1234-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-5, alinéa 4 | Article R1234-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du
contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur
permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L.
351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L.
351-21.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail
temporaire, et les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3, pour
leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la
disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et
justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le
contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès
le jour d'expiration du contrat.
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats
mentionnés à l'article L. 124-11 tiennent lieu d'attestation, au sens du présent article, pour
leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur
employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième
alinéa ci-dessus.
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