Article R351-51 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-51.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-51, alinéa 5 phrase 2 et alinéa 6 | Article R5122-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-51, alinéas 1 à 5 phrase 1 et alinéa 7 | Article R5122-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-51 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Ne peuvent bénéficier des allocations :
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le
salaire minimum horaire de croissance ;
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail
intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un
lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé
par décision du ministre chargé du travail ;
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur
état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit.
Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils
occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils
tiraient une rémunération régulière ;
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les
salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines.
Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un
emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour
l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de
travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département
décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être
considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une
durée limitée.
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des dispositions des II et III
de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de l'horaire de travail.
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