Article R351-52 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-52.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-52 Article R5122-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-52 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les
travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de
ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle
d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés
dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.



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