Article R351-53 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-53.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-53, I alinéa 1 | Article R5122-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-53, I alinéa 2 | Article R5122-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-53, II alinéa 1 | Article R5122-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-53, II alinéa 2 | Article R5122-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-53, III alinéa 1 | Article R5122-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-53, III alinéa 2 | Article R5122-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-53, III alinéa 3 | Article R5122-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-53, IV alinéa 1 | Article R5122-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-53, IV alinéa 2 phrase 1 | Article R5122-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-53, IV alinéa 2 phrase 2 | Article R5122-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-53 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application
de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable
dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée
stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, peut varier
selon la taille de l'entreprise.
II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon une durée
équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale à
l'indemnité horaire fixée en application du deuxième alinéa du I ci-dessus, multipliée par le
quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée.
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de l'article L.
351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale
- ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail - et le nombre d'heures
réellement travaillées sur la période considérée.
III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en
application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables
correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée
mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la
durée légale.
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application du III de
l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue,
au taux de l'allocation mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée
moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées
indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture
de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours
fixés dans la convention de forfait.
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application du II de
l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée
hebdomadaire légale applicable.
IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de l'article L. 212-9, le
nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire
légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures
réellement travaillées.
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution
du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en application du II de
l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à
l'une des causes mentionnées à l'article R. 351-50, l'allocation ne peut être attribuée
qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de
l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.
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