Article R351-54 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-54.

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R351-54, alinéa 1 Article R5122-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-54, alinéa 2 Article R5122-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-54, alinéa 3 Article R5122-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-54, alinéa 4 Article R5122-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-54, alinéa 5 Article R5122-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-54, alinéa 6 Article R5122-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-54, alinéa 7 Article R5122-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-54 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à
l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le
recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés
concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.

Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries
mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser
sa demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception
de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.

L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités
sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Les heures
indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à
l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.

L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité
administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.

Toutefois, en cas de de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation
judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire
procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La de paiement direct
des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle
des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement
occupés par plusieurs employeurs.

A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures
indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée
est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services
chargés du paiement.


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