Article R351-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-6, alinéa 1 | Article R5423-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-6, alinéa 2 | Article R5423-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-6, alinéa 3 | Article R5423-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-6, alinéa 4 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R351-6, alinéa 5 | Article R5423-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, chaque
mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, mentionnées à
l'article L. 351-21, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un
centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires susmentionnées, les
listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge
mentionnée à l'article R. 345-8 du code de l'action sociale et des familles.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique chaque mois à ces
institutions les décisions devenues définitives, relatives aux demandes d'asiles.
La notion de décision définitive s'entend de la décision notifiée par l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été contestée dans le délai prévu à l'article
19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, et, en cas de recours,
de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'emploi et
le ministre des affaires étrangères fixe l'organisation du système de transmission des
données énoncées au présent article.
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