Article R351-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R351-8, I | Article R5423-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R351-8, II | Article R5423-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R351-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
1° Les apatrides ;
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux
mois ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à
l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182
jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.
II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent
article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de
ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs
d'emploi.
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