Article R351-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R351-8, I Article R5423-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-8, II Article R5423-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

1° Les apatrides ;

2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux
mois ;

3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à
l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182
jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.

II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent
article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de
ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs
d'emploi.


Retour à la table des concordances du code du travail »