Article R361-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R361-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R361-2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R361-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22,
soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L.
312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L.
312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants
autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté
d'autorisation.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels
peuvent donner lieu les faits incriminés.
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