Article R362-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R362-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R362-1, alinéa 1 Article R1227-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R362-1, alinéas 2 à 5 Article R1227-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R362-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à
l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions déterminées aux articles R. 320-1,
R. 320-2 et R. 320-3.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
le fait pour tout employeur :

- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont
reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le
concernant ;

- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12
l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de
réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a
procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;

- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa
de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné
de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.


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