Article R362-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R362-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R362-6 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R362-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration
préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10
sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier
alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.
Retour à la table des concordances du code du travail »