Article R364-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R364-2 .
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R364-2 | Article R1264-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R364-2 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R364-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents
mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou à l'inspecteur
général du travail des transports les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les
conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de 3e classe.
Retour à la table des concordances du code du travail »