Article R412-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R412-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R412-5, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R412-5, alinéas 1 et 2 | Article R2421-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R412-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L.
412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du
procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie
également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de
mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze
jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi
d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui
en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut
décision de rejet.
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