Article R423-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R423-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R423-1, alinéas 1 à 11 | Article R2314-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R423-1, alinéas 12 à 18 | Article R2314-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R423-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250
salariés.
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié,
pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
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