Article R432-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R432-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R432-11, alinéa 3 Article R2323-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R432-11, alinéa 4 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R432-11, alinéas 1 et 2 et alinéas 5 à 11 Article R2323-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R432-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :

1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales
de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes
affectées aux retraités.

La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé
des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de
l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les
besoins correspondants ont disparu.

Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer
les conditions de financement des institutions sociales
dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur
permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;


2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation
d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces
caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;


3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le
comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;


4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe
éventuellement les conditions de perception et les effets ;

5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les
organisations syndicales ;

6° Les dons et legs ;

7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.


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