Article R432-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R432-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R432-14 Article R2323-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R432-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion
financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie
d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il
doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose
dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à
l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son
propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui
ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions
sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.


Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le
commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.



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