Article R432-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R432-21.
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R432-21 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R432-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le comité
d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de recourir à un
médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de
sa mission soit lors de sa dernière réunion tenue en application des deuxième à cinquième
alinéas de l'article L. 432-1, soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de
la date de celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est
informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise dispose
d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour faire connaître sa
réponse.
De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur fait
connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission
dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à
l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de réponse identique.
A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai maximal de
trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la durée de la
mission du médiateur.
En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans un
délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière réunion du
comité d'entreprise prévue en application des dispositions des deuxième à cinquième
alinéas de l'article L. 432-1. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de
grande instance du siège de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la
plus diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours sur
le nom du médiateur.
Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou
visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central d'entreprise est
compétent pour prendre la décision de recourir à un médiateur.
Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme
médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au cours
des dix dernières années.
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