Article R432-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R432-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R432-22 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R432-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le
président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur
saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :
1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L.
432-1 et L. 432-2 ;
2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;
3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des
réponses que l'employeur y a apportées.
La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un
accord entre les parties.
Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de
quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La
de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.
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