Article R432-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R432-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R432-23 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R432-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le
contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.

Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa
recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette
réunion.

A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la
recommandation du médiateur.


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