Article R432-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R432-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R432-27, alinéa 3 | Article R2323-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R432-27, alinéa 4 | Article R2323-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R432-27, alinéas 1 et 2 | Article R2323-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R432-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 432-6-1, les demandes
d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel
public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté
à cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour
les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée
réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les
demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de
dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du
23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être
assortis d'un bref exposé des motifs.
II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du
directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de
résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication
dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au
représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à
compter de la réception de ces projets.
III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions
simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes
d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
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