Article R432-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R432-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R432-5, alinéa 4 | Article R2323-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R432-5, alinéas 1 à 3 | Article R2323-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R432-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions
sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou
de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par
moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors
du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites
institutions.
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés
coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la
société.
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent
avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres
prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre
désigné par le comité d'entreprise.
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